20. Conférence préparatoire. Le juge en chef ou le juge qu’il désigne détermine les causes dans lesquelles s’impose la tenue d’une conférence préparatoire, avant même qu’elles ne soient fixées pour enquête et audition.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 20; Décision 94-06-23, a. 9; Décision 98-10-16, a. 2.